ARTICLE 1 : constitution
La Fédération Européenne des Comportementalistes, encore nommée F.E.C. a
établi le présent code de déontologie de la profession. Chaque adhérent à la
fédération, groupement association, personne morale en général, en reçoit un
exemplaire et s’engage à s’y conformer.
ARTICLE 2 : définition de la profession et rôle du
comportementaliste
ROLE DU COMPORTEMENTALISTE
C’est un conseiller qui intervient, à la demande de son client, lorsque les
relations entre la famille et l’animal familier se sont détériorées, et que,
pour revenir à une cohabitation agréable, une aide est souvent nécessaire, c’est
le comportementaliste qui l’apportera au (x) propriétaire (s) de l’animal. La
formation du comportementaliste s’appuie sur l’éthologie, (comportement social,
singulièrement, pour ce qui concerne le chien, dans sa situation de chien
familier), la psychologie (approche systémique, thérapies cognitives et
comportementales, thérapies familiales), l’étude de la communication
Homme/Animal, des relations famille/animal, la pratique de l’entretien
semi-directif. Le propriétaire d’un animal de compagnie peut être dérouté par un
comportement nouveau, quelquefois inquiétant, de l’animal, le comportementaliste
l’aidera à comprendre les raisons de ce comportement mais également à se faire
comprendre. Il n’agit Pas de manière directe sur le chien, mais sur la relation
qui unit celui-ci à la famille ou au propriétaire de l’animal. En matière
d’appellations, aucune ambiguîté de terminologie qui induirait une confusion,
une dépréciation, une imprécision, ou une déformation de l’exercice que la
profession de comportementaliste représente, ne sera acceptée par la Fédération
Européenne des comportementalistes. Les appellations comme "éducateur-
comportementaliste", relatives au dressage d’animaux, ne sont pas acceptées par
la Fédération Européenne des comportementalistes. Les personnes agissant dans le
cadre du dressage d’animaux ne peuvent se prévaloir de la qualité de
comportementaliste. En adhérant à la Fédération, un organisme ou une association
reconnait avoir été informé de cette disposition et l’avoir approuvée.
ARTICLE 3 : objectivité, impartialité, non jugement
Le comportementaliste doit écouter, conseiller avec la même conscience toutes
les personnes quelles que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de
famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou
une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou
les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son
concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude
correcte et attentive envers la personne examinée et s’abstenir de tout jugement
ou mise en cause de son client.
ARTICLE 4 : action du comportementaliste
Dans les limites fixées par la loi, le comportementaliste est libre de ses
conseils qui seront ceux qu’il estime les plus appropriés en la circonstance,
toutefois : Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses
conseils à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité
des actions. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des
conséquences des différentes investigations possibles. Il ne doit en aucun cas
dispenser des conseils sans relation directe avec le motif de la consultation.
Il ne doit en aucune façon influencer son consultant d’une manière qui ne serait
pas perceptible pour celui-ci. Il doit proposer, en justifiant ses propositions
par des arguments clairs, compréhensibles et explicites pour un public non
averti, mais il ne doit en aucun cas imposer. Le comportementaliste, lors des
entretiens qu’il conduit doit, en permanence, s’assurer que ses propositions de
changement sont acceptables pour le client.Le comportementaliste doit mettre en
œuvre toutes ses connaissances pour apporter son aide à son client, dans le
cadre d’une obligation de moyens. Il doit l’informer, sans la moindre ambiguîté,
des risques éventuels résultant d’une mise en œuvre incomplète des propositions
de changements.
ARTICLE 5 : clause de prudence
Les comportementalistes ne doivent pas divulguer dans les milieux
professionnels un procédé nouveau de diagnostic ou de solution insuffisamment
éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent.
ARTICLE 6 : clause de réserve
Le comportementaliste doit toujours être attentif aux conséquences de l’usage
qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations, qui peuvent
engager l’ensemble de la profession. Tout comportementaliste doit s’abstenir,
même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte ou propos de nature
à déconsidérer celle-ci. La Fédération Européenne des Comportementalistes peut
sanctionner un comportementaliste, par l’intermédiaire de l’association ou du
groupe auquel il appartient, si ses propos ou ses actes donnent une image fausse
ou préjudiciable à la profession dans son ensemble. Un comportementaliste
n’engagera jamais la Fédération dans une action ou une déclaration, ni ne
parlera en son nom, sans avoir obtenu son accord au préalable.
ARTICLE 7 : Clause d’impartialité
Il est interdit à un comportementaliste qui remplit un mandat électif ou une
fonction administrative, de quelque nature que ce soit, d’en user pour accroître
sa clientèle.
ARTICLE 8 : clause de compétence
Le comportementaliste doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus
grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la
mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, sil y a
lieu, de concours appropriés. Le comportementaliste ne peut proposer à ses
clients ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un procédé illusoire
ou insuffisamment éprouvé. Dans le cadre de publications ou d’interventions
médiatiques, le comportementaliste pourra mettre à disposition des personnes
intéressées les sources des hypothèses avancées lors de cette intervention. Le
comportementaliste doit formuler ses conseils avec toute la clarté
indispensable, veiller à leur compréhension par le client et son entourage et
s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution. Le comportementaliste doit à la
personne qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les
investigations et les solutions qu’il lui propose. Tout au long de la relation,
il tient compte de la personnalité du client lors de ses explications et veille
à leur compréhension. Si des dysfonctionnements internes à la famille et sans
rapport avec l’animal ou son comportement lui apparaissent, le
comportementaliste ne doit pas intervenir, le traitement de ces troubles
relevant de la médecine ou de la psychologie.
ARTICLE 9 : clause de responsabilité
Le comportementaliste doit s’interdire, dans les investigations et
interventions qu’il pratique comme dans les solutions qu’il préconise, de faire
courir au client un risque injustifié.
ARTICLE 10 : honoraires
Les honoraires du comportementaliste doivent être déterminés avec tact et
mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou
de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion
d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un client par
téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. Un
comportementaliste doit répondre à toute demande d’information préalable et
d’explications sur ses honoraires ou le coût d’une intervention. Il ne peut
refuser un acquit des sommes perçues. Aucun mode particulier de règlement ne
peut être imposé aux clients. Le détournement ou la tentative de détournement de
clientèle est interdit et sanctionnable selon les termes de l’article 18 du
présent code.
ARTICLE 11 : confidentialités
Le comportementaliste doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent
dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret
professionnel et s’y conforment. Il doit veiller à ce qu’aucune atteinte ne soit
portée,par lui-même ou par son entourage, au secret qui s’attache à son activité
professionnelle. Le comportementaliste doit protéger contre toute indiscrétion
les documents concernant les personnes qu’il a reçues, quels que soient le
contenu et le support de ces documents. Le comportementaliste doit faire en
sorte, lorsqu’il utilise son expérience ou ses documents à des fins de
publication scientifique ou d’enseignement, que l’identification des personnes
ne soit pas possible. A défaut, leur accord doit être obtenu. Dans les cabinets
regroupant plusieurs praticiens exerçant en commun, quel qu’en soit le statut
juridique, l’exercice du comportementaliste doit rester personnel. Chaque
praticien garde son indépendance professionnelle. Le libre choix du
comportementaliste par le client doit être respecté.
ARTICLE 12 : missions d’expertise
Nul ne peut être à la fois comportementaliste expert et comportementaliste
traitant d’un même client Un comportementaliste ne doit pas accepter une mission
d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses
clients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait
habituellement appel à ses services ou auquel il adhère. Lorsqu’il est investi
d’une mission, le comportementaliste expert doit se récuser s’il estime que les
questions qui lui sont posées sont étrangères à son domaine d’intervention, à
ses connaissances, à ses possibilités ou qu’elles l’exposeraient à contrevenir
aux dispositions du présent code. Le comportementaliste expert doit, avant
d’entreprendre toute opération d’expertise, informer la personne concernée de sa
mission et du cadre juridique dans lequel son avis est demandé. Dans la
rédaction de son rapport, le comportementaliste expert ne doit révéler que les
éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées. Hors de ces
limites, il doit taire tout ce qu’il a pu connaître à l’occasion de cette
expertise. Il doit attester qu’il a accompli personnellement sa mission.
ARTICLE 13 : prévention et formation
Dans ce domaine, le comportementaliste peut apporter une aide précieuse aux
responsables de différentes collectivités. Communes, Ecoles, Associations ainsi
qu’aux fonctionnaires ou agents des services Municipaux ou de Police. Il
conseille les responsables d’associations telles que les écoles de chiens guides
d’aveugles, de chiens d’assistance, de protection animale et tous autres
secteurs du cadre d’emploi des animaux. Il peut intervenir en milieu scolaire
pour mieux faire connaître le comportement animal aux enfants. Le
comportementaliste peut conduire des formations de personnels, des conférences
d’information, assurer des permanences dans le cadre de services municipaux et
départementaux. Il a un rôle de conseiller auprès de familles dont l’animal se
comporte de manière apparemment inexplicable, indésirable, parfois inquiétante
ou gênante pour l’entourage. Comprendre, expliquer, aider seront ses objectifs.
L’un des rôles du comportementaliste est d’ordre pédagogique. Tout ce qui pourra
concourir à la meilleure cohabitation entre l’homme et l’animal peut être un
champ d’action pour le comportementaliste sous forme de conférences, d’actions
pédagogiques, de communications scientifiques, de sensibilisation aux besoins et
au respect de l’animal. Toutes ces actions sont encouragées par la Fédération, à
l’exception de celles visant à l’exploitation de l’animal, sous quelque forme
que ce soit.
ARTICLE 14 : méthode proposée
Le comportementaliste agit selon une méthode systémique. Il considère donc le
groupe dans son ensemble et en fonction des interactions intérieures et
extérieures au groupe, et non l’un des éléments observé isolément. L’animal fait
partie de la famille en tant que système mais sans avoir la possibilité de
décrire la situation ni d’en changer les règles. Sa présence n’est donc pas
indispensable lors d’un entretien mais il appartient à chaque comportementaliste
de choisir son mode opératoire. Suivi : l’expérience démontre qu’une thérapie
comportementale conduite sous forme de deux à trois entretiens avec le
propriétaire de l’animal suffit dans la grande majorité des cas. Si toutefois à
l’issue de ces entretiens les résultats s’avéraient insuffisants, le
comportementaliste, avec l’accord du client, se fait obligation de demander à la
FEC la possibilité d’agir en supervision au sein de celle-ci.
ARTICLE 15 : restrictions
Concernant la santé de l’animal : Le comportementaliste s’interdit tout
examen clinique, prescription ou intervention sur l’animal, examen et traitement
étant du ressort exclusif du vétérinaire. Si cela est nécessaire le
comportementaliste se devra d’inciter vivement les propriétaires de l’animal à
faire examiner celui-ci par le vétérinaire afin d’éviter le risque qu’une
pathologie organique ne soit la cause ou ne se superpose au trouble
comportemental.
ARTICLE 16 : éthique
Les groupements ou organismes adhérents de la Fédération définissent
eux-mêmes les critères de fonctionnement de leurs activités. Ils sont
responsables du choix de leurs adhérents, mais se doivent de respecter et faire
respecter par leurs adhérents le code de déontologie de la profession de
comportementaliste. Le fait d’être adhérent à la Fédération Européenne des
Comportementalistes n’implique en aucun cas la responsabilité de celle-ci.
Cependant, la Fédération européenne des comportementalistes désapprouve et
condamne les mauvais traitements infligés à un animal, ceci incluant les actes
de brutalité physique ou les contraintes psychiques génératrices de troubles du
comportement ou d’inconfort chez l’animal, que ces contraintes résultent d’un
traitement, des conditions de vie (espace disponible, repos, nourriture etc.) ou
des modifications de ces conditions sans nécessité absolue. Elle désapprouve et
se refuse à cautionner les mutilations de convenance et la mise à mort de
l’animal pour toutes autres raisons que l’euthanasie, pratiquée par un
vétérinaire, uniquement dans le but de mettre fin à des souffrances résultant
d’une pathologie à l’issue fatale ou incurable.
ARTICLE 17 : définitions
Par souci de clarté et pour éviter un détournement de leur sens, les
définitions suivantes sont données quant à quelques termes utilisés dans les
présents statuts et code de déontologie : Scientifique : Une théorie est dite
scientifique lorsqu’elle peut être démontrée, vérifiée expérimentalement, et
cette expérimentation répétée selon un protocole précis. systémique : Théorie
qui vise à considérer la globalité d’un ensemble et l’interdépendance des
éléments qui le composent. Le comportementaliste considérera la dyade
homme/animal, ou la famille dans laquelle ce dernier est intégré, comme un
système en fonction de cette théorie. Animal familier : selon le "dictionnaire
historique de la langue française" familier venant du latin familiaris - qui
faite de la maison, au sens métonymique de maisonnée, l’animal familier peut
être considéré comme faisant partie du système que constitue la famille, groupe
dont il partage, au moins en partie, les codes et les émotions. Animal de
compagnie : Choisi et préparé pour vivre en compagnie de l’homme. On lui
attribue un statut, un ou des rôles, contraint et subordonné aux exigences de
son propriétaire. Supervision: Réunion de conseil et d’aide thérapeutique auprès
de ses pairs. Ethique : Ensemble de principes moraux qui sont à la base de la
conduite de quelqu’un, d’une profession, d’un groupement.
ARTICLE 18 : sanctions
Les manquements aux règles du code de déontologie, portés à la connaissance
de la fédération autorisent celle-ci à convoquer le comportementaliste concerné
pour l’entendre La fédération peut être amenée à : A) prononcer un avertissement
B) décider d’une interdiction de l’utilisation de l’appellation de
comportementaliste, ce terme étant déposé. Tout comportementaliste est informé
de ce qui précède lors de son adhésion à une association ou une structure
affiliée à la FEC.
ARTICLE 19 : clauses de révision
La mise à jour du code de déontologie est assurée par la FEC. Tout organisme
adhérent peut exprimer un souhait de modification ou de mise à jour, en le
motivant. Une suite est donnée en fonction de la décision du conseil
d’administration.